Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé de Mayotte.
Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé de Mayotte, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et L. 726-13, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.
II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé territorial, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé territorial de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 714-4, à l'exception de son 3°, L. 714-12 et L. 714-16, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.
Jusqu'à la date de nomination du directeur de l'établissement, les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année 1997 ainsi que le montant de la dotation globale et des tarifs de prestations correspondants sont établis et arrêtés par le représentant du Gouvernement.
II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé territorial, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé territorial de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et L. 726-13, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.
Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé territorial de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 726-21 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.
Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 714-27 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.
Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 726-21 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.
- "département" et "départemental" sont remplacés par les mots :
"collectivité territoriale" et "territorial" ;
- "préfet de département" et "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement " et "arrêté du représentant du Gouvernement" ;
- "personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "personnel visé au 2° de l'article L. 714-27" ;
- "les établissements de santé, publics et (ou) privés", "chaque (tout) établissement de santé, public et (ou) privé", "les établissements de santé, publics ou privés, visés à l'article L. 711-4" et "les établissements de santé visés à l'article L. 711-4" sont remplacés par les mots : "l'établissement public de santé territorial de Mayotte".
Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants.
Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants.
A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance.
II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus.
A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance.
II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus.
A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance.
II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les articles 14 à 28 et 33 à 35 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
II. ― 1° Les dispositions des articles 20-8-1 à 20-8-7 prennent effet le 1er janvier 2013 ;
2° Les dispositions de l'article 20-8-8 sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.
III. ― 1° Les dispositions de l'article 20-10-1 sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption ;
2° Les dispositions de l'article 20-10-2 sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er juin 2012.
IV. ― Les dispositions de l'article 28-9 sont applicables aux accidents intervenus à compter du 1er juillet 2012.
V. ― Les dispositions des articles 22 à 23-1 et 23-3 à 25-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, sont applicables au 1er juillet 2012.
mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.