Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Article 73
Elles sont tenues, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et pour l'exercice de la mission de contrôle confiée à la commission bancaire, d'établir leurs comptes, totalement ou partiellement, sous une forme consolidée.