Article 72 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Wednesday, January 5, 1994
Les compagnies financières sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale de prendre et gérer des participations et qui, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés ayant le même objet, contrôlent plusieurs établissements de crédit dont au moins une banque.
Article 72 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens du 4° de l'article 71-1 de la présente loi, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit.
Article 72 consolidé du Wednesday, January 5, 1994 au Thursday, July 4, 1996
Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens du 4° de l'article 71-1 de la présente loi, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit.
Article 73 consolidé du Tuesday, April 7, 1998 au Tuesday, June 29, 1999
Dans des conditions précisées par des règlements du comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière, les compagnies financières sont tenues d'établir leurs comptes sous une forme consolidée et sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 51, 75, 76 et 79 de la présente loi.
Article 73 consolidé du Tuesday, June 29, 1999, abrogé le Monday, January 1, 2001
Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53 à 55, 75, 76 et 79 et dans des conditions précisées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions de la présente loi applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit des entreprises d'investissement.
Article 73 consolidé du Wednesday, January 5, 1994 au Thursday, July 4, 1996
Dans des conditions précisées par des règlements du comité de la réglementation bancaire, les compagnies financières sont tenues d'établir leurs comptes sous une forme consolidée et sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 51, 75, 76 et 79 de la présente loi.
Article 73 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Wednesday, January 5, 1994
Les compagnies financières qui n'ont pas le statut d'établissement de crédit sont soumises aux dispositions des articles 13, 75, 76 et 79 de la présente loi.
Elles sont tenues, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et pour l'exercice de la mission de contrôle confiée à la commission bancaire, d'établir leurs comptes, totalement ou partiellement, sous une forme consolidée.
Article 74 consolidé du Wednesday, January 5, 1994 au Thursday, July 4, 1996
La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par l'article 73 de la présente loi.
S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions de l'article précédent, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article 45 de la présente loi.
La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit qui est astreint au capital minimum le plus élevé.
Article 74 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Wednesday, January 5, 1994
La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières n'ayant pas le statut d'établissement de crédit respectent l'obligation instituée au deuxième alinéa de l'article 73 ci-dessus.
Elle exerce son contrôle sur ces compagnies financières dans les conditions prévues aux articles 40 et 41 de la présente loi.
S'il apparaît qu'une compagnie financière visée à l'article 73 a enfreint les dispositions du deuxième alinéa dudit article, la commission bancaire peut lui adresser un blâme.
La commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de cette sanction disciplinaire, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la banque dont la compagnie financière détient le contrôle. Lorsque la compagnie financière détient le contrôle de plusieurs banques, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de la banque qui est astreinte au capital minimum le plus élevé.
Article 74 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par l'article 73 de la présente loi.
S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions de l'article précédent, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article 45 de la présente loi.
La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui est astreint au capital minimum le plus élevé.