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Article 78
Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Titre VI : Sanctions pénales.
Article 78
Version consolidée du Wednesday, July 25, 1984 au Tuesday, March 1, 1994
Tout intermédiaire en opérations de banque visée à l'article 67 de la présente loi qui ne satisfait pas à l'obligation instituée par ledit article est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F.
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