Article 75 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Saturday, May 7, 2005
Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Nota
Nota - Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 73° (abrogation du présent article 75, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l'article 13).
Article 75 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Thursday, July 4, 1996
Est passible d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500.000 F toute personne, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui méconnaît l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 de la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où aura été commise une infraction à l'article 10 ou à l'article 14.
Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Article 75 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Tuesday, March 1, 1994
Est passible d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 10.000 F à 500.000 F toute personne, agissant soit pour son compte, soit pour le compte d'une personne morale, qui méconnaît l'une des interdictions prescrites par les articles 10, 13 ou 14 de la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où aura été commise une infraction à l'article 10 ou à l'article 14.
Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et qu'il soit affiché dans les lieux qu'il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Article 76 consolidé du Wednesday, July 25, 1984, abrogé le Saturday, May 7, 2005
Quiconque aura été condamné en application de l'article 75 pour infraction à l'article 13 de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement de crédit dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion ou de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet établissement exerçant les activités prévues à l'article 1er.
En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines prévues à l'article 75 ci-dessus.
Article 77 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Tuesday, March 1, 1994
Toute personne qui enfreint l'une des interdictions prescrites par les articles 65 ou 71 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.
Article 77 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Thursday, July 4, 1996
Toute personne qui enfreint l'une des interdictions prescrites par les articles 65 ou 71 de la présente loi est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100.000 F.
Article 77 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Saturday, May 7, 2005
Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles 65 ou 71 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (sanctions pénales).
Nota
Nota - Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 73° (abrogation du présent article 77, sauf en tant qu'il sanctionne la violation de l' article 71).
Article 78 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Tuesday, March 1, 1994
Tout intermédiaire en opérations de banque visée à l'article 67 de la présente loi qui ne satisfait pas à l'obligation instituée par ledit article est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F.
Article 78 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Thursday, July 4, 1996
Tout intermédiaire en opérations de banque visée à l'article 67 de la présente loi qui ne satisfait pas à l'obligation instituée par ledit article est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60.000 F.
Article 78 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le fait, pour tout intermédiaire en opération de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article 67 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article 79 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Tuesday, March 1, 1994
Tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales visées à l'article 41, deuxième alinéa, de la présente loi, qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d'informations de la commission bancaire, qui met obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui, sciemment, lui communique des renseignements inexacts, est passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F.
Article 79 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Thursday, July 4, 1996
Tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales visées à l'article 41, deuxième alinéa, de la présente loi, qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d'informations de la commission bancaire, qui met obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui, sciemment, lui communique des renseignements inexacts, est passible d'un emprisonnement d'un un an et d'une amende de 60.000 F.
Article 79 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes morales ou filiales visées à l'article 41, deuxième alinéa, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
Article 79-1 consolidé du Tuesday, June 29, 1999, abrogé le Monday, January 1, 2001
Les dispositions des articles 456 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de tous les établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique.
Article 80 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article 53 est puni de 100 000 F d'amende.
Article 80 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Thursday, July 4, 1996
Seront punis des peines prévues par l'article 439 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas, pour chaque exercice, dressé l'inventaire, établi des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues à l'article 53 de la présente loi.
Article 81 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Thursday, July 4, 1996
Seront punis des peines prévues par l'article 455 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou ne les auront pas convoqués à toute assemblée générale.
Sera puni des peines prévues par l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, tout dirigeant d'un établissement de crédit ou toute personne au service de l'établissement qui aura, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Article 81 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Article 82 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas publier les comptes annuels dans les conditions prévues à l'article 55 est puni d'une amende de 100 000 F.
Article 82 consolidé du Tuesday, March 1, 1994 au Thursday, July 4, 1996
Seront punis d'une amende de 60.000 F, les dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas publié leurs comptes annuels dans les conditions prévues à l'article 55 de la présente loi.
Article 82 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Tuesday, March 1, 1994
Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F, les dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas publié leurs comptes annuels dans les conditions prévues à l'article 55 de la présente loi.
Article 83 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de crédit, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément à l'article 54, est puni de 100 000 F d'amende.
Article 83 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Thursday, July 4, 1996
Seront punis des peines prévues par l'article 481 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'un établissement de crédit qui n'auront pas, conformément à l'article 54 de la présente loi, établi leurs comptes sous une forme consolidée.
Article 84 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Wednesday, January 5, 1994
Seront punis des peines prévues par l'article 481 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'une compagnie financière n'ayant pas le statut d'établissement de crédit, qui n'auront pas, conformément au second alinéa de l'article 73 de la présente loi, établi leurs comptes sous une forme consolidée.
Article 84 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément à l'article 73, est puni de 100 000 F d'amende.
Article 84 consolidé du Wednesday, January 5, 1994 au Thursday, July 4, 1996
Seront punis des peines prévues par l'article 481 de la loi du 24 juillet 1966 précitée, les dirigeants d'une compagnie financière, qui n'auront pas, conformément au second alinéa de l'article 73 de la présente loi, établi leurs comptes sous une forme consolidée.
Article 84-1 consolidé du Thursday, July 4, 1996, abrogé le Monday, January 1, 2001
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83 et 84.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 85 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Monday, January 1, 2001
Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles 75 à 84 de la présente loi peuvent, en tout état de la procédure, demander à la commission bancaire tous avis et informations utiles.
Pour l'application des dispositions du présent titre, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure.
Article 85 consolidé du Monday, January 1, 2001, abrogé le Saturday, May 7, 2005
Pour l'application des dispositions du présent titre, la commission bancaire peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure.
Article 86 de versement le Tuesday, January 24, 1984
a modifié les dispositions suivantes
Article 87 de versement le Tuesday, January 24, 1984
a modifié les dispositions suivantes
Article 88 de versement le Tuesday, January 24, 1984