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Article 78
Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Titre VI : Sanctions pénales.
Article 78
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Thursday, July 4, 1996
Tout intermédiaire en opérations de banque visée à l'article 67 de la présente loi qui ne satisfait pas à l'obligation instituée par ledit article est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60.000 F.
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