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Article 78
Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Titre VI : Sanctions pénales.
Article 78
Version consolidée du Thursday, July 4, 1996,
abrogée
le Monday, January 1, 2001
Le fait, pour tout intermédiaire en opération de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée à l'article 67 est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
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