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Tuesday, February 17, 2026
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Article 96
Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
Chapitre III : Dispositions transitoires.
Article 96
Version consolidée du Wednesday, July 25, 1984,
abrogée
le Wednesday, June 17, 1992
Les caisses de crédit municipal sont dotées d'un organe central qui prend la forme d'un établissement public soumis aux dispositions de la présente loi.
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