Article 95 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, July 25, 1984
Les établissements de crédit et les organes centraux visés à l'article 20 devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente loi dans les trois mois de son entrée en vigueur.
Article 96 consolidé du Wednesday, July 25, 1984, abrogé le Wednesday, June 17, 1992
Les caisses de crédit municipal sont dotées d'un organe central qui prend la forme d'un établissement public soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 97 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, July 25, 1984
Par dérogation aux articles 18 et 95, les banques de crédit à long et moyen terme inscrites sur la liste des banques antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, devront mettre leur statut en conformité avec la loi dans les dix-huit mois de son entrée en vigueur.
Article 98 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Thursday, July 4, 1996
Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité des établissements de crédit établira la liste des établissements qui satisfont à ses dispositions.
Les établissements figurant sur cette liste seront réputés avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 15.
Les autres devront déposer une demande d'agrément dans les six mois suivant la date de publication de la liste visée au premier alinéa du présent article, faute de quoi ils devront cesser leurs opérations et entrer en liquidation.
Article 98 consolidé en vigueur depuis le Thursday, July 4, 1996
Dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité des établissements de crédit et des entreprises d' investissement établira la liste des établissements qui satisfont à ses dispositions.
Les établissements figurant sur cette liste seront réputés avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 15.
Les autres devront déposer une demande d'agrément dans les six mois suivant la date de publication de la liste visée au premier alinéa du présent article, faute de quoi ils devront cesser leurs opérations et entrer en liquidation.
Article 99 consolidé du Wednesday, July 25, 1984, abrogé le Friday, July 17, 1992
Les établissements qui ont pour activité principale de gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d'un mandat de gestion, ou d'apporter leur concours au placement de telles valeurs en se portant ducroire, sont soumis à la présente loi.
Article 100 consolidé en vigueur depuis le Thursday, July 4, 1996
Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement , dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.
Article 100 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Thursday, July 4, 1996
Dans le cas où ils exercent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des activités autres que celles visées aux articles 1er à 6, les établissements de crédit devront demander au comité des établissements de crédit, dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 98, l'autorisation de pousuivre ces activités.
Article 100-1 consolidé en vigueur depuis le Monday, January 1, 2001
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.
Article 100-1 consolidé du Saturday, July 1, 1995 au Thursday, July 4, 1996
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire.
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.
Article 100-1 consolidé du Thursday, July 4, 1996 au Monday, January 1, 2001
Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue de la couverture proposée par les succursales en France d'établissements de crédit ayant leur siège social hors de France et qui relèvent d'un système de garantie de leur pays d'origine ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximum de la couverture proposée par le système de garantie correspondant en vigueur en France.
Article 100-2 consolidé en vigueur depuis le Thursday, July 4, 1996
Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par le Comité des établissements de crédit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières perdent leur qualité d'établissement de crédit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. Toutefois, si, dans ce délai, la Commission bancaire constate que certains de ces établissements sont encore débiteurs de fonds reçus du public, les dispositions des II à V de l'article 19 leur sont applicables dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière.
Les établissements de crédit dont l'agrément a été retiré par la Commission bancaire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sont soumis aux dispositions des articles 19-1 et 19-2 de la présente loi. La Commission bancaire fixe la date de la liquidation de la personne morale.
Article 101 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, July 9, 1996
I. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et du titre IV bis.
II. - Les articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et le titre IV bis de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Article 101 consolidé du Friday, July 17, 1992 au Tuesday, July 9, 1996
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception du titre IV bis.
Article 101 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Friday, July 17, 1992
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 102 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, July 27, 1993
Il est procédé à la codification des textes législatifs et réglementaires relatifs aux personnes et services visés à l'article 8 de la présente loi ainsi qu'aux établissements de crédit et aux opérations de banque, y compris le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, les articles L. 311-1 à L. 313-15 et L. 312-2 à L. 313-1 du code de la consommation et la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, ainsi que les textes pris pour leur application, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de formes rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
Article 102 consolidé du Wednesday, July 25, 1984 au Tuesday, July 27, 1993
Il est procédé à la codification des textes législatifs et réglementaires relatifs aux personnes et services visés à l'article 8 de la présente loi ainsi qu'aux établissements de crédit et aux opérations de banque, y compris le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966, la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 et la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, ainsi que les textes pris pour leur application, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.
Ces décrets apporteront aux textes en vigueur les adaptations de formes rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.
Article 103 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, July 25, 1984
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente loi.
Article 104 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, July 25, 1984
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les établissements de crédit demeurent soumis aux règles et procédures comptables qui les régissent au 31 décembre 1983.
Article 105 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, July 25, 1984
La présente loi entrera en vigueur six mois après la publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois les dispositions des articles 61, 63 et 104 entreront en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.