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Article 105
Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Titre VII : Dispositions diverses et transitoires
Chapitre III : Dispositions transitoires.
Article 105
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 25, 1984
La présente loi entrera en vigueur six mois après la publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois les dispositions des articles 61, 63 et 104 entreront en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.
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