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Article 20
Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
TITRE II : LE CORPS DES CONDUCTEURS AMBULANCIERS
Article 20
Version consolidée du Tuesday, August 7, 2007,
abrogée
le Sunday, January 1, 2017
Les conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 18 ci-dessus.
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