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Article 35
Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
TITRE III : LES CONDUCTEURS AMBULANCIERS.
Article 35
Version consolidée du Sunday, February 26, 2006 au Tuesday, August 7, 2007
Les conducteurs ambulanciers doivent se soumettre périodiquement aux examens médicaux qui conditionnent la validité des permis de conduire énumérés à l'article 33.
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