Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article D172-12
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès
Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
Sous-section 2 : Assurés titulaires de plusieurs pensions.
Article D172-12
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
abrogée
le Sunday, July 19, 2015
Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de
l'article D. 172-11
.
Previous
Next
fr
en