Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D134-30
1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;
2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.