Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D134-35
1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.