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Tuesday, February 17, 2026
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Article D412-8
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires
Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Sous-section 5 : Pupilles de l'éducation surveillée.
Article D412-8
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Thursday, February 22, 1990
Le travail commandé, au sens du 4° de l'
article L. 412-8
, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
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