Code de la sécurité sociale
Article D635-16
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles, d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article D. 633-7 et, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article D. 633-12.
Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du présent titre, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article D. 635-17.
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.