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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article D721-14
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
Article D721-14
Version consolidée du Thursday, February 26, 2004,
transférée
le Wednesday, November 1, 2006
Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie
à l'article L. 381-18-1
sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
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