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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D721-15
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE VII : REGIMES DIVERS
DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
Article D721-15
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
abrogée
le Sunday, November 13, 1988
La pension de vieillesse est payée à l'assuré trimestriellement et à terme échu.
Nota
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