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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D721-19
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 : Assurance vieillesse
Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion.
Article D721-19
Version consolidée du Tuesday, July 23, 1991,
transférée
le Wednesday, November 1, 2006
L'âge limite prévu
à l'article L. 721-5-1
est fixé à soixante-cinq ans.
Nota
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