Code de la sécurité sociale
Article D831-2
1,2 pour une personne seule ;
1,5 pour un ménage.
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.