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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L135-4
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre 1 : Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
Article L135-4
Version consolidée du Saturday, January 1, 1994,
transférée
le Sunday, December 27, 1998
Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.
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