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Tuesday, March 3, 2026
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Article L115-3
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre I : Généralités
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article L115-3
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Friday, January 1, 2016
Sont fixées par
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
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