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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L124-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 4 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L124-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 21, 1985
Tout organisme de sécurité sociale, partie à une instance contentieuse, peut s'y faire représenter par un de ses administrateurs, un de ses employés ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale.
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