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Tuesday, March 3, 2026
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Article L131-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations
Section 4 : Régime fiscal
Article L131-5
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
abrogée
le Saturday, September 1, 2018
En ce qui concerne l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction des versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale tant par l'employeur que par l'assuré est régie par le 4° du II de l'
article 156 du code général des impôts
.
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