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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L135-9
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites
Article L135-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 1, 2002
Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.
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