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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L162-1-3
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Article L162-1-3
Version consolidée du Thursday, April 25, 1996,
abrogée
le Tuesday, August 17, 2004
Le patient est tenu, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter son carnet de santé à chaque médecin appelé à lui donner des soins.
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