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Tuesday, February 17, 2026
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Article L162-5-14
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 1 : Médecins
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L162-5-14
Version consolidée du Friday, December 19, 2003 au Tuesday, August 17, 2004
Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'
article L. 6315-1 du code de la santé publique
par les médecins bénéficiant des dispositions de l'
article L. 643-6 du présent code
ainsi que les médecins concernés par l'
article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale
sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L. 162-5 du présent code ou par le règlement conventionnel minimal prévu
à l'article L. 162-5-9
. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.
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