Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 7 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L162-22-12
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de soins.
Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie des établissements de santé.
Article L162-22-12
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Sunday, December 25, 2016
L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés
à l'article L. 162-22-8
de chaque établissement.
Previous
Next
fr
en