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Tuesday, February 17, 2026
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Article L162-21
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de soins.
Article L162-21
Version consolidée du Thursday, July 17, 1986 au Tuesday, August 17, 2004
L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de soins de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Nota
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