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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article L231-8
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
Section 2 : Fonctionnement.
Article L231-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, August 17, 2004
Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
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