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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L231-8
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
Section 2 : Fonctionnement.
Article L231-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 17 août 2004
Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
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