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Tuesday, March 3, 2026
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Article L241-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
LIVRE II : ORGANISATION DU REGIME GENERAL
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES CAISSES.
TITRE IV : Ressources
Chapitre 1er : Généralités
Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
Article L241-5
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Wednesday, January 6, 1988
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
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