Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
Article L241-5 consolidé du Saturday, December 21, 1985 au Wednesday, January 6, 1988
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.