Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
Article L241-5 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 6 janvier 1988
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.