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Tuesday, March 3, 2026
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Article L413-8
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts
Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers
Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Article L413-8
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Wednesday, January 1, 2020
Le droit aux prestations prévues aux articles
L. 413-2
à
L. 413-5
est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal de grande instance.
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