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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L443-2
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 3 : Révision - Rechute.
Article L443-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 21, 1985
Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
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