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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L513-1
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées
Titre I : Champ d'application - Généralités
Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.
Article L513-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 21, 1985
Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
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