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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L721-9
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
Section 3 : Assurance invalidité
Article L721-9
Version consolidée du Wednesday, July 28, 1999,
abrogée
le Tuesday, January 1, 2002
Les personnes mentionnées
à l'article L. 721-1
ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
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