Article L721-9 consolidé du Wednesday, July 28, 1999, abrogé le Tuesday, January 1, 2002
Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale d'exercer, médicalement constatée et révisée selon une périodicité fixée par décret.
Article L721-9 consolidé du Saturday, December 21, 1985 au Wednesday, July 28, 1999
Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.
Article L721-10 consolidé du Tuesday, December 23, 1997, abrogé le Tuesday, January 1, 2002
Le montant de la pension d'invalidité est forfaitaire. Un décret détermine les modalités de calcul de ce montant, qui ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article L721-11 consolidé du Tuesday, December 23, 1997, abrogé le Tuesday, January 1, 2002
La pension d'invalidité est remplacée à l'âge fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 721-5 par la pension de vieillesse prévue à la section 2 du présent chapitre. Cette pension de vieillesse ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article L721-11-1 consolidé du Sunday, January 20, 1991, abrogé le Tuesday, January 1, 2002
La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.
Article L721-12 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Tuesday, January 1, 2002
Le financement des pensions d'invalidité est assuré par une cotisation forfaitaire fixée par arrêté. Cette cotisation est à la charge des assurés et à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
Article L721-13 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Tuesday, January 1, 2002
La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue à l'article L. 721-2 au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de l'article L. 721-12.
Article L721-14 consolidé du Saturday, December 21, 1985, abrogé le Tuesday, January 1, 2002