Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L721-13
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
Section 3 : Assurance invalidité
Article L721-13
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
abrogée
le Tuesday, January 1, 2002
La gestion de l'assurance invalidité est assurée par la caisse nationale prévue
à l'article L. 721-2
au sein d'une section financière autonome dont l'équilibre est réalisé par les seules cotisations fixées en application de
l'article L. 721-12
.
Previous
Next
fr
en