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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L723-4
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 1 : Organisation administrative et financière
Sous-section 2 : Ressources.
Article L723-4
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992,
abrogée
le Friday, December 31, 2010
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
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