Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L723-4
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 1 : Organisation administrative et financière
Sous-section 2 : Ressources.
Article L723-4
Version consolidée du mercredi 1 janvier 1992,
abrogée
le vendredi 31 décembre 2010
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
Précédent
Suivant
fr
en