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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L721-10
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre 7 : Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 3 : Assurance invalidité.
Article L721-10
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Tuesday, December 23, 1997
La pension d'invalidité est égale au montant de la pension de vieillesse accordée pour la durée maximum d'assurance.
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