Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R143-18
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.