Lorsque le comité des carrières des agents de direction examine les candidatures au poste de directeur des unions régionales des caisses d'assurance maladie, sa composition fixée à l'article R. 217-4 est élargie au directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants et au directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il émet un avis sur chacune des candidatures au poste à pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 217-7.
Cet avis est transmis dans les trois jours par le président du comité au directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Nota
NOTA : Décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.