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Tuesday, February 17, 2026
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Article R226-4
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre II : Organismes nationaux
Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale
Article R226-4
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Wednesday, October 13, 2004
L'opposition prévue
à l'article L. 226-4
est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget .
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
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