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Tuesday, February 17, 2026
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Article R252-3
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Article R252-3
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985 au Monday, July 8, 2019
La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
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