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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R341-19
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre IV : Assurance invalidité
Chapitre 1er : Droits propres.
Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
Article R341-19
Version consolidée du Saturday, December 21, 1985,
abrogée
le Friday, April 1, 2022
Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue
à l'article R. 341-18
.
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