Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R432-9-1
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre III : Prestations
Chapitre 2 : Les prestations en nature
Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R432-9-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, February 5, 2006
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu
à l'article L. 432-9
est celui mentionné aux articles
R. 433-4
et
R. 434-29
.
Previous
Next
fr
en